7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/33


Article 81

La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des États membres. Elle procède auprès de chaque État membre intéressé, préalablement à la première mission qu'elle confie à un inspecteur sur les territoires de cet État, à une consultation qui vaut pour toutes les missions ultérieures de cet inspecteur.

Sur présentation d'un document établissant leur qualité, les inspecteurs ont à tout moment accès à tous lieux, à tous éléments d'information et auprès de toutes personnes qui, par leur profession, s'occupent de matières, équipements ou installations soumis au contrôle prévu au présent chapitre, dans la mesure nécessaire pour contrôler les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, et pour s'assurer du respect des dispositions prévues à l'article 77. Si l'État intéressé le demande, les inspecteurs désignés par la Commission sont accompagnés de représentants des autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions.

En cas d'opposition à l'exécution d'un contrôle, la Commission est tenue de demander au président de la Cour de justice de l'Union européenne un mandat, afin d'assurer, par voie de contrainte, l'exécution de ce contrôle. Le président de la Cour de justice de l'Union européenne décide dans un délai de trois jours.

S'il y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer elle-même, sous forme d'une décision, un ordre écrit de procéder au contrôle. Cet ordre doit être soumis sans délai, pour approbation ultérieure, au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Après délivrance du mandat ou de la décision, les autorités nationales de l'État intéressé assurent l'accès des inspecteurs dans les lieux désignés dans le mandat ou la décision.